Dès lors qu’il joue un rôle déterminant dans la conduite des affaires de la Société, l’associé peut engager la responsabilité pénale de celle-ci , en qualité de représentant de la Société.
Les Sociétés sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ( Article 121-2, al. 1 du Code Pénal).
La cour de Cassation vient d’apporter une précision sur l’application de ce texte.
Dans cette affaire , une société est poursuivie pour marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre.
La cour d’appel a retenu que ces infractions ont été commises par un associé de la société qui, sans être gérant de droit (le gérant de droit étant sa fille), a joué un rôle déterminant dans la conduite des activités de la société et qui s’occupait tant de sa gestion administrative que du suivi des chantiers pour son compte.
La Cour de cassation déduit de ces constatations que, en sa qualité de représentant de la société, l’associé a engagé la responsabilité pénale de celle-ci.