Dès lors que les mentions manuscrites obligatoires en matière de cautionnement ne sont pas respectées alors l’aval est nul.
L’aval donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel sur une lettre de change peut constituer un cautionnement. Cependant ce dernier est nul s’il ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 331-1 (ex-art. L 341-2) du Code de la consommation exigeant une mention manuscrite.
Autrement-dit, l’aval « requalifié » en cautionnement, est nul s’il ne remplit pas les conditions de validité d’un cautionnement ; tel est le cas lorsqu’il est donné par une personne physique au profit d’un créancier professionnel et que les mentions manuscrites prescrites par le Code de la consommation font défaut.
Il est donc conseillé au créancier professionnel qui recueille l’aval d’une personne physique de prendre le soin de faire recopier les mentions manuscrites obligatoires au garant.
Cass. com. 29/11/2017 n° 16-13.597