Le montant des biens de très faible valeur et des cadeaux de faible valeur doit faire l’objet d’une réévaluation quinquennale, sur la base de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, de l’ensemble des ménages.
Comme anticipé par Bercy, à l’occasion de ses commentaires relatifs au crédit d’impôt pour le premier abonnement à un journal, un périodique ou un service de presse en ligne d’information politique et générale, le seuil à retenir, depuis le 1er janvier 2021, pour apprécier la limite pour la définition des biens de très faible valeur et des cadeaux de faible valeur, a été augmenté à 73 € (BOI-IR-RICI-390 n° 220).
- L’ancien seuil
- Les cadeaux de faible valeur
Les biens donnés en cadeaux sont soumis à l’imposition des livraisons à soi-même dès lors qu’ils ne concourent pas à une opération imposable ou que leur prélèvement n’est pas effectué pour les besoins de l’exploitation.
Cependant, une exception est prévue concernant les échantillons et cadeaux de faible valeur donnés pour les besoins de l’entreprise (art. 257, II, 1, 1° du Code général des impôts).
Cette exception s’applique aux cadeaux de faible valeur n’excédant pas 69 € TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire.
- Les biens de très faible valeur cédés à titre gratuit
En principe, la taxe ayant grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal n’est pas déductible (art. 206, IV de l’annexe II au CGI).
Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de biens de très faible valeur.
Il s’agit des objets offerts dont la valeur unitaire n’excède pas, au cours d’une même année, 69 € TTC par bénéficiaire (art. 28-00 A de l’annexe IV au CGI).
- Le nouveau seuil
A compter du 1er janvier 2021, le seuil en deçà duquel les objets conçus spécialement pour la publicité ne doivent pas être mentionnés sur le relevé des frais généraux est passé de 69 à 73 € TTC (article 4 J, 4 de l’annexe IV au Code général des impôts).
A partir de cette même date, par biens de très faible valeur et cadeaux de faible valeur s’entendent ceux dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € (articles 23 N et 28 A de l’annexe IV au CGI).
La prochaine réévaluation de ce seuil aura lieu le 1er janvier 2026.