Tout salarié peut obtenir des dommages et intérêts de son employeur, sans avoir à prouver le moindre préjudice, lorsque les diligences relatives à la mise en place des représentants du personnel n’ont pas été effectuées.
Par une décision du 13 avril 2016, n° 14-28.293, la Cour de Cassation avait jugé que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ».
La formulation générale semblait tourner la page d’une jurisprudence vieille de plus de 30 ans, selon laquelle certains manquements de l’employeur causaient « nécessairement » un préjudice au salarié.
Ces prévisions ont d’ailleurs été confirmées, et la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée dans bien des domaines (absence de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie ; défaut d’organisation de la visite médicale de reprise ; nullité de la clause de non-concurrence ; délivrance tardive de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail…).
La Cour de cassation a toutefois entretenu un certain flou juridique sur la notion, en rendant quelques arrêts en sens contraire : elle a, par exemple, approuvé une cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un préjudice nécessaire en raison de l’absence de visite médicale d’embauche (Cass. soc., 5 avr. 2018, no 16-16.573), alors qu’elle avait jugé exactement le contraire deux mois après (Cass. soc., 27 juin 2018 n°17-15.438).
La décision rendue le 15 mai 2019 confirme que le « préjudice nécessaire » n’a pas complétement disparu.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui, pour débouter une salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, avait retenu que la salariée ne justifiait pas de l’existence d’un préjudice en lien avec cette carence.
Cass. Soc. 15 mai 2019 n°17-22.224