1 avril 2019

En cas de nouvelle procédure ouverte après résolution du plan :

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Le créancier inscrit au plan ou admis au passif est dispensé de déclarer sa créance, mais il peut la déclarer à nouveau pour un montant supérieur à celui admis dans la première procédure.

L’article L. 626-27, III, du Code de commerce dispense le créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure. Autrement-dit, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ; les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.

 

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019 est venue préciser que l’article L. 626-27, III précité, n’interdit pas le créancier, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure.

 

En espèce, un créancier avait déclaré au passif d’une entreprise placée en redressement judiciaire, deux créances (env. 360 000 € chacune) qui ont été admise pour des montants inférieurs (145 € chacune). Après l’arrêté d’un plan de redressement, les montants admis ont été versés au créancier (145 €). Le plan est résolu, l’entreprise mise en liquidation judiciaire, et le créancier déclare à nouveau ses créances pour leur montant initial (env. 360 000 €) réactualisé, montant qui est admis au passif de cette seconde procédure.

L’entreprise mise en liquidation a contesté cette admission.

Son argument est écarté par la Cour de cassation : « l’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement ».

La Cour de cassation avait déjà admis en 2017 que rien n’interdisait au créancier de déclarer de nouveau sa créance dans la seconde procédure pour en actualiser le montant, même si elle a été admise dans la première procédure. Il résulte de ce nouvel arrêt que le créancier peut le faire même si sa créance a été admise pour une somme dérisoire, et qu’il n’est pas alors cantonné à une simple actualisation de sa créance.

 

Cass. Com. 30 janvier 2019

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