1 mars 2019

Cashback : Information des consommateurs

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Un commerçant peut remettre jusqu’à 60 € en argent liquide aux clients payant par carte bancaire pour un montant supérieur au bien ou à la prestation acheté, depuis le 27 décembre 2018.

En effet, la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 a introduit dans le Code monétaire et financier l’article L112-14, permettant à un consommateur qui vient d’acheter un bien de pouvoir obtenir, au moment où il fait son achat, des espèces. Le Décret du 24 décembre 2018 a fixé le montant maximum à 60 €.

Ce service ne peut être fourni qu’à la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l’article L. 112-1 du Code de la consommation ».

Les paiements par chèque ne peuvent donner lieu à fourniture d’espèces.

L’arrêté du 29 janvier 2019 précise les obligations d’information que les commerçants, souhaitant assurer ce service, doivent fournir au consommateur.
Les informations sur le « cashback » doivent être affichées de façon visible et lisible chez le commerçant, elles doivent préciser :

  • la liste des moyens de paiement acceptés ou refusés ;
  • le montant minimal d’achat de biens ou de services permettant la remise d’espèces ;
  • le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé (qui ne peut pas excéder 60 €) ;
  • l’indication du caractère gratuit ou payant de la fourniture du service et, le cas échéant, les frais et commissions perçus, toutes taxes comprises (TTC).

Le non-respect de cet affichage est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

 

 

Loi n° 2018-700 du 3 août 2018

Décret 2018-1224 du 24 Décembre 2018

Arrêté du 29 Janvier 2019

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