Acte de caution non daté, mention manuscrite rédigée par un tiers, incidence du régime de la séparation de biens sur la proportionnalité de l’engagement, quelques récents enseignements pratiques autour du cautionnement.
Nullité du cautionnement dont la mention manuscrite n’est pas rédigée de la main de la caution :
Les mentions manuscrites que doit reproduire la caution dans l’acte sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Ces mentions manuscrites ont pour objectif d’assurer la protection et le consentement de la personne qui s’y engage.
Les mentions prévues aux articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation doivent donc être manuscrites et écrites par la caution elle-même. Elles ne peuvent être reproduites par un tiers.
Par exception, la validité du cautionnement a pu être retenue si le tiers prêtant sa main pouvait être considéré comme ayant reçu mandat de la caution qui était dans l’impossibilité d’écrire ; la rédaction ayant lieu à la demande et en la présence de cette dernière qui a apposé sa signature.
En l’espèce, la caution soutenait que la mention n’avait pas été rédigée de sa main. La juridiction procédant à une vérification d’écritures a constaté que l’écriture des mentions manuscrites des actes litigieux et des actes de comparaison était très différente.
Par ailleurs, la Cour d’appel relève qu’aucune impossibilité d’écrire ne pouvait justifier qu’un tiers rédige la formule manuscrite à la place de la caution.
La caution n’étant à l’évidence pas l’auteur de la mention manuscrite de l’engagement de caution figurant sur les actes litigieux, la Cour d’appel en prononce la nullité.
Cour d’appel d’Amiens, 21 février 2019, RG n°16/05156
Validité du cautionnement non daté :
Pour se défendre d’avoir à régler les sommes par la société débitrice, une caution avait invoqué la nullité de ses engagements en l’absence de date indiquée dans l’acte de cautionnement.
Les juges du fond avaient retenu l’argument proposé dans la mesure où bien que la datation de l’engagement de caution ne soit pas une mention prescrite à peine de nullité, elle a une incidence sur le point de départ de la durée déterminée de l’engagement, qui doit être précisée dans la mention manuscrite.
En effet, en l’espèce, aucun élément ne permettait d’établir la date à laquelle la caution avait reproduit la mention manuscrite, de sorte que l’on pouvait considérer que cette omission avait nécessairement altéré la compréhension de la portée de ses engagements.
Pourtant, la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement et effectue une interprétation stricte des dispositions relatives au cautionnement en rappelant que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n’est pas une cause de nullité de cet acte.
Com. 15 mai 2019, n°17-28.875, F-PB
La disproportion du cautionnement ne peut s’apprécier au regard du patrimoine du conjoint séparé de biens :
Dans la cadre d’un prêt brasseur, un dirigeant s’était porté sous-caution en cas de défaillance de sa société à régler les échéances. Suite à des impayés, le fournisseur se retourne contre le dirigeant caution aux fins de remboursement des échéances qu’il a réglées à la banque. Le dirigeant lui oppose le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La Cour d’appel rejette l’argument estimant que même si son engagement de caution représentait deux années et demi de revenus professionnels, il n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus dès lors que son épouse, séparée de biens, percevait un revenu fixe et était propriétaire d’un bien immobilier, ce qui lui permettait de contribuer dans de larges proportions à la subsistance de la famille et d’assurer son logement.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dès lors qu’elle ne pouvait déduire que l’engagement de la caution était proportionné à ses biens et revenus du fait que son conjoint séparé de biens était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante.
La disproportion éventuelle du cautionnement d’un époux marié sous le régime de la séparation de biens ne saurait s’apprécier qu’au regard de ses seuls biens et revenus personnels.