Un actionnaire viole le pacte d’actionnaires interdisant d’entreprendre une activité concurrente s’il créé une société dont l’objet social est d’exercer l’activité en cause, peu important que celle-ci soit effectivement exercée ou non.
Un pacte a été conclu par lequel les actionnaires s’engagent à n’exercer, ni entreprendre, directement ou indirectement, aucune des activités de leur société.
Les statuts de cette société prévoient qu’en cas de violation de tout engagement de nature à lui causer un préjudice ou en cas d’exercice, directement ou indirectement, d’une activité concurrente, la société pourra décider d’exclure l’actionnaire fautif et de racheter ses actions.
L’un des signataires crée une nouvelle société, dont il est gérant et majoritaire.
L’objet de cette nouvelle société comporte diverses activités, dont celle visée par la clause de non-concurrence incluse dans le pacte.
Cette activité étant directement concurrente de celle de l’autre société, cette dernière décide l’exclusion de l’actionnaire fautif et le rachat de ses actions. Celui-ci conteste cette décision en invoquant que l’objet de la société nouvelle est assez large, mais qu’elle n’exerce aucune activité visée par la clause de non concurrence.
La cour d’Appel en conclut qu’en créant, puis en faisant fonctionner une société incorporant dans son objet une activité directement concurrente de celle de la société ancienne, le créateur de cette société nouvelle n’a pas respecté ses engagements de non concurrence. La décision d’exclusion et de rachat de ses actions n’est pas abusive et n’a pas lieu d’être annulée.
CA Paris 9 février 2017.