La Cour de cassation sanctionne à nouveau un distributeur.
La Cour de cassation a été saisie pour se prononcer sur la validité d’une clause relative aux livraisons. À cette occasion, elle rappelle que le déséquilibre dans les droits et obligations des parties à un contrat de distribution peut résulter d’une absence de réciprocité ou d’une disproportion entre ces droits et obligations (arrêt du 4 octobre 2016).
L’article L. 442-6, I du Code de commerce dispose qu’engage sa responsabilité le commerçant qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Sur le fondement de cet article, la cour d’appel de Paris a condamné un distributeur à une amende civile de 500 000 euros et lui a ordonné de ne plus mentionner à l’avenir certaines clauses dans les accords commerciaux créant un déséquilibre significatif entre les parties.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel.
Elle précise à nouveau que l’article du Code de commerce précité s’applique aux contrats d’ores et déjà conclus, mais aussi aux contrats types proposés à la négociation par le distributeur à son fournisseur.
Elle rappelle que le Code de commerce prohibe tant le fait de soumettre que celui de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Nous rappelons que l’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie au regard du contrat pris dans sa globalité car le déséquilibre créé par une clause peut être compensé par d’autres clauses.