Cette contestation concerne uniquement les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.
L’article 1586 quater-1 bis al. 1 du Code Général des Impôts prévoit que le taux de CVAE applicable aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré n’est pas déterminé d’après leur chiffre d’affaires individuel mais d’après le chiffre d’affaires consolidé du groupe intégré dans sa globalité.
Cette consolidation n’est pas applicable aux sociétés qui ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré.
Le Conseil d’État a transmis au Conseil Constitutionnel la question de savoir si les dispositions précitées sont conformes aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques énoncés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elles réservent un traitement différent aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré par rapport à celles qui ne le sont pas.
Sans attendre la décision du Conseil constitutionnel les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré peuvent avoir intérêt à introduire une réclamation contentieuse, à titre conservatoire, pour préserver leurs voies de recours contentieuses ultérieures.
