1 avril 2020

COVID-19 – Suspension des loyers commerciaux, entre annonce et réalité

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Afin de préserver l’activité des entreprises dans le contexte de crise sanitaire, le Président de la république avait notamment annoncé une suspension des loyers lors de son allocution télévisée du 16 mars 2020.

Le lendemain, le Ministère de l’économie avait alors précisé que le dispositif s’adresserait uniquement aux petites entreprises les plus impactés.

 

Les premiers critères dégagés en fonction des déclarations faites à la presse pour bénéficier de cette mesure étaient les suivants : une mesure dont bénéficieraient les petites et moyennes entreprises (juridiquement, cela correspondait aux entreprises jusqu’à 250 salariés, ne dépassant pas les 50 millions d’euros de chiffre d’affaires), subissant des difficultés économiques (sans préciser quel seuil), et à condition que les locaux loués pour exercer l’activité ne soient pas le domicile personnel.

 

Ces critères ont été revus et modifiés par l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 et le décret 2020-371 du 30 mars 2020.

 

Les bénéficiaires de la mesure sont désormais :

  • Les personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, étant précisé que les conditions pour bénéficier des subventions proposées sont strictes, cumulatives et enfermées dans un délai court (30 avril 2020).
  • Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure collective sur attestation du mandataire.

 

La mesure entrée en vigueur est finalement très éloignée du dispositif annoncé puisqu’elle vise beaucoup moins d’entreprises, avec des conditions restrictives et n’a plus pour objet la suspension ou le report des loyers, mais uniquement un gel des sanctions pour non-paiement des loyers et charges pendant la période d’état d’urgence sanitaire.

Ainsi, les personnes susceptibles de bénéficier du dispositif, et elles-seules, « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.  »

 

Notre équipe reste à votre disposition pour vous éclairer sur les mesures mises en place en faveur des entreprises.

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