29 avril 2020

COVID19 – Transmission universelle du Patrimoine (TUP)

PARTAGER

La transmission universelle de patrimoine est l’opération par laquelle une personne morale associée unique d’une société, dissout la société par simple décision unilatérale. Cette opération entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation.

 

Les créanciers de la société dissoute disposent d’un droit d’opposition à la dissolution, ne faisant pas obstacle à l’opération mais qui leur permettent, d’obtenir remboursement ou la constitution de garanties.

 

L’opposition d’un créancier doit être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la décision de dissolution, à peine de forclusion.

 

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 permet de reporter le terme ou l’échéance pour tous les actes prescrits par la loi ou le règlement qui devaient être réalisés pendant la période juridiquement protégée définie à l’article 1er de l’ordonnance, c’est-à-dire, entre le 12 mars 2020 et l’expiration du délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

 

Ces actes seront ainsi valablement accomplis s’ils interviennent dans un délai supplémentaire qui correspond au délai légalement imparti, que l’on fait de nouveau courir à compter de cette dernière date1. Ce délai supplémentaire ne peut toutefois excéder deux mois.

 

Le droit d’opposition des créanciers en matière de transmission universelle de patrimoine bénéficie du mécanisme prévu par cette disposition.

 

Toutefois le délai d’opposition n’est pas suspendu et le créancier peut valablement former son opposition pendant le délai « habituel » de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution.

 

Il pourra également former son opposition dans le délai de trente jours suivant la fin de la période juridiquement protégée, cette opposition sera réputée faite à temps.

 

 

S’agissant de la réalisation de la transmission universelle il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

 

La solution retenue pour le droit d’opposition ne conduit donc pas à décaler la date de réalisation de la transmission universelle de patrimoine

 

A défaut d’opposition dans le délai « habituel » la transmission du patrimoine interviendra donc le délai de 30 jours suivant la publication.

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période

Inscrivez-vous à notre newsletter