La Cour de cassation vient de préciser les conditions de la responsabilité pour rupture brutale.
En principe, tout auteur d’une rupture de relations commerciales établies engage sa responsabilité en l’absence de préavis dont la durée varie en fonction de la durée de la relation en cause (art. L. 442-6 5° C. de com).
En l’espèce, un distributeur (société A) commercialisait des chemises et en avait confié la fabrication à un fabricant (société B) depuis l’année 2000, moyennant le règlement de commissions calculées en fonction du volume des commandes. En 2009 la société A avait diminué ses commandes, devenues ponctuelles. Puis en 2010, le fabricant a augmenté ses coûts de production, avant d’assigner la société A pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Pour apprécier l’existence ou non d’un comportement abusif de la part du distributeur, la Cour d’appel s’est intéressée uniquement à la situation économique des cocontractants. Elle a ainsi pu relever que la crise économique affectait aussi bien le distributeur qui enregistrant une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % avait diminué le nombre de ses commandes que le fournisseur qui ayant reçu de faibles commandes avait dû augmenter ses coûts de production.
La Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui n’est pas entrée en voie de condamnation à l’encontre de l’auteur de la rupture en prenant en compte les circonstances suivantes :
- la société A n’avait pris aucun engagement de volume envers son partenaire,
- elle n’avait pas passé de commande à un autre sous-traitant,
- elle avait souffert de la situation conjoncturelle affectant le marché du textile, et,
- elle avait dans le même temps proposé 30 000 euros d’acompte à la société B en manifestant ainsi son aide financière.
Par une telle décision, la Cour de cassation adopte une vision pragmatique voire équitable de l’article L. 442-6 5° du Code de commerce relatif à la rupture des relations commerciales établies.
Il semblerait que cet arrêt puisse avoir été rendu à la lumière du droit postérieur à la réforme du droit des contrats du 1er octobre 2016, et notamment dans le prolongement du nouvel article 1195 du Code civil qui consacre désormais la révision par le juge du contrat pour imprévision.