La réforme de la procédure civile rend obligatoire le recours à un mode de résolution amiable des différends préalable à certaines actions en justice.
Outre la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance sous une nouvelle entité, le tribunal judiciaire, le décret du 11 décembre 2019 soumet certains litiges à l’obligation de devoir recourir à une conciliation, à une médiation ou à une procédure de convention participative.
1/ Litiges soumis à l’obligation de l’article 750-1 du Code de procédure civile :
Les demandes en paiement inférieures à 5.000€.
Les actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du Code de l’organisation judicaire :
- Actions en bornage ;
- Actions relatives à la distance prescrite par la loi ;
- Actions afférentes aux règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
- Actions relatives au curage des fossés et canaux ;
- Contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes d’aqueduc, d’appui et d’écoulement ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
- Contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.
2/ Dispenses :
– En cas de demande d’homologation d’un accord par au moins une des parties (reprise de l’exception posée par la loi du 18 novembre 2016) ;
– En cas d’obligation de recours gracieux préalable ou de tentative de conciliation ;
– En cas de motif légitime :
- Urgence manifeste ;
- Circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative de résolution amiable ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ;
- Indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
– En cas de litiges afférents à certaines dispositions du droit de la consommation : Le recours obligatoire à un mode de règlement amiable des différends ne s’applique pas non plus pour les litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L.314-26 du Code de la consommation, savoir :
- Les crédits à la consommation ;
- Les crédits immobiliers ;
- Le regroupement de crédits ;
- Les sûretés personnelles.
- Les délais de grâce ;
- Les lettres de change et billets à ordre ;
- Les règles de conduite, de formation et de rémunération des prêteurs.
La demande en justice doit alors mentionner les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, et ce, à peine d’irrecevabilité de la demande prononcée par le juge, même d’office.
En pratique, il est possible d’interrompre la prescription et les délais pour agir en présentant une demande aux fins de tentative préalable de conciliation par requête adressée au greffe, conformément aux dispositions des articles 820 à 824 du Code de procédure civile.
Il est également possible d’avoir recours à un médiateur, tiers neutre, indépendant et impartial, exerçant en toute confidentialité. Le processus de médiation interrompt également les délais pour agir. Plusieurs organismes existent à cet effet dans l’Oise, et notamment le Centre Interprofessionnel de Médiation de l’Oise avec des médiateurs formés susceptibles d’intervenir en matière civile, commerciale ou sociale par exemple.
Une mise en état conventionnelle entre avocat est également une option permettant, par la signature d’une convention de procédure participative, d’interrompre les délais et rechercher une solution amiable. Cette procédure participative permet également si les parties ne sont pas parvenues à un accord mais qu’elles ont pu mettre leur dossier en état d’être jugé, de faire fixer l’affaire à bref délai, en échappant à la procédure de mise en état classique.