Toutes les sociétés commerciales sont depuis le loi du 10 août 2018 dispensées de l’obligation d’établir le rapport de gestion si elles sont de « petites entreprises » .
La qualification de « petite entreprise » s’applique à celles qui, ne dépassent pas deux des trois seuils relatifs au total du bilan, au montant du chiffre d’affaires et au nombre de salariés.
Le décret du 31 mai 2019 relève les seuils de définition « des petites entreprises » aux niveaux maximum prévus par le droit européen.
Ainsi les petites entreprises sont les commerçants, personnes physiques ou morales, qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants (C. com., art. L. 123-16 et D. 123-200, 2° mod.) :
– total du bilan : 6 000 000 € (seuil fixé à 4 000 000 € avant le décret) ;
– montant net du chiffre d’affaires : 12 000 000 € (seuil fixé à 8 000 000 € avant le décret) ;
– nombre moyen de salariés : 50 (seuil inchangé).
Par ailleurs sauf cas particuliers, les petites entreprises peuvent opter pour une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (C. com., art. L. 123-16) et demander la confidentialité de leur compte de résultat et, sous certaines conditions, de l’éventuel rapport du commissaire aux comptes (C. com., art. L. 232-25 et L. 232-26).