La délivrance de l’attestation Pôle emploi s’impose à l’employeur pour toute rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission du salarié.
Un salarié ayant démissionné saisit le Conseil de prud’hommes d’une demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat et notamment de l’attestation Pôle Emploi.
La Cour d’appel de Chambéry déboute le salarié de sa demande estimant que dès lors que le salarié était démissionnaire, il ne pouvait prétendre au paiement des allocations chômage de sorte que l’employeur était dispensé de fournir le document.
La Chambre sociale de la Cour de cassation censure la décision d’appel.
Elle considère en effet que « l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du code du travail et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ; que cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail »
La remise de l’attestation Pôle Emploi doit donc être systématique en cas de démission.
On rappellera que la démission ne prive pas nécessairement le salarié des allocations chômages puisque des démissions dites « légitimes » les droit au chômage sont préservés. C’est notamment le cas des démissions :
• pour cause de non-paiement des salaires, à condition de justifier d’une ordonnance de référé ;
• pour cause de changement de résidence car le salarié est victime de violences conjugales ;
• pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à
laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 91 jours ;
• entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours d’une période n’excédant pas 91 jours, et ce, suite à un licenciement ou une rupture conventionnelle n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi ;
• pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.