Être dirigeant d’une société depuis longtemps ne suffit pas à caractériser une caution avertie.
Le dirigeant et associé d’une société s’était porté caution à l’égard d’un crédit-bailleur. La société ayant fait l’objet d’une procédure collective, le crédit-bailleur impayé avait poursuivi la caution. La caution avait alors recherché la responsabilité du crédit-bailleur pour manquement à son devoir de mise en garde envers une caution non avertie.
Une cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant, estimant qu’il n’était pas une caution profane car il avait été cogérant dès la création de la société et connaissait la situation financière de l’entreprise. Il avait en outre donné son cautionnement à plusieurs reprises, à l’occasion de nouveaux contrats de crédit-bail, « de sorte qu’il était en parfaite mesure d’apprécier la portée de ses propres engagements. »
La Cour de cassation a censuré cette décision. Les arguments soulevés par la cour d’appel étaient « impropres à établir que l’intéressé était une caution avertie et cette qualité ne pouvait pas se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale ».
Source : Cour de cassation, ch. com. 22 mars 2016, n°14-20216.