L’article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI) permet aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés d’opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d’un exercice, dans la limite d’un plafond de 1 000 000 €, en l’imputant sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Cette imputation fait naître une créance sur le Trésor public correspondant à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé.
L’article 1 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 assouplit temporairement les conditions d’application du dispositif précité de report en arrière des déficits pour le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, afin d’offrir aux entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire de plus larges marges d’imputation de leurs déficits reportés en arrière.
- La nécessité de lever l’option avant le 1er octobre 2021
Sur option, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent, puis sur celui de l’avant-dernier exercice et, enfin, sur celui de l’antépénultième exercice.
Cette option peut être formulée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que ne soit intervenue la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.
Ainsi, les entreprises peuvent lever l’option jusqu’au 30 septembre 2021 sous réserve que l’impôt dû au titre de l’exercice suivant l’exercice déficitaire n’ait pas été liquidé.
L’administration précise que l’exercice de cette option constitue une décision de gestion et, si elle n’est pas exercée, les déficits qui n’ont pas été reportés en arrière ne peuvent faire l’objet que d’un report en avant dans les conditions de droit commun.
Les entreprises qui souhaitent bénéficier du report en arrière du déficit doivent fournir aux services des impôts tous les éléments de calcul nécessaires à la liquidation de la créance de report en arrière.
Celles qui ont déjà déposé la liasse fiscale de l’exercice au titre duquel l’option est exercée devront procéder au dépôt d’une déclaration rectificative.
L’option peut être exercée même si l’entreprise n’a pas précédemment opté pour le report en arrière de son déficit dans les conditions de droit commun.
Le dispositif ne concerne que le déficit d’un seul exercice qui, pour être susceptible d’être reporté en arrière, doit être constaté au titre du premier exercice déficitaire clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021.
En effet, si au cours de cette période plusieurs exercices déficitaires sont clos, seul le déficit du premier exercice clos peut faire l’objet d’une imputation sur les bénéfices des trois derniers exercices.
Cependant, l’administration précise que l’option ne peut pas être levée au titre de l’exercice au cours duquel :
- L’entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d’actif ;
- L’entreprise a procédé à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif ;
- Un jugement plaçant l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire est intervenu.
2. Régime de groupe
Les sociétés mères peuvent opter pour le report en arrière du déficit d’ensemble du groupe. Les sociétés filiales ne peuvent pas exercer l’option individuellement.
Le déficit d’ensemble du premier exercice déficitaire clos, entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, peut être imputé sur les bénéfices d’ensemble des trois exercices précédents ou sur les bénéfices que la société mère a personnellement réalisés au cours de ces exercices.
3. Le calcul de la créance
Pour le calcul de la créance de report en arrière, le dispositif prévoit que le taux réduit dont bénéficient les petites et moyennes entreprises, dans la limite de 38 120 €, s’applique au titre de chacun des exercices d’imputation lorsque le chiffre d’affaires de l’exercice déficitaire n’excède pas 10 000 000 €.
La créance de report en arrière calculée dans les conditions prévues par la loi de finances rectificative pour 2021 est réduite du montant de la créance de report en arrière déjà liquidé au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, lorsque l’entreprise a déjà opté pour le report en arrière de ce déficit dans les conditions de l’article 220 quinquies du CGI.
Enfin, l’administration précise que les dispositions de l’article 5 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, relatives au remboursement immédiat des créances de report en arrière ne s’appliquent pas à la créance constatée en application de l’article 1 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
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