30 juin 2017

Donation de titres avec clause de remploi et report de l’usufruit : absence de fictivité

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C’est la position adoptée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 31-03-2017, dans une affaire dont la défense était assurée par « Vauban Avocats » et l’Etude Notariale Monassier.

Des parents donnent à leurs enfants la nue-propriété de droits sociaux dont ils conservent l’usufruit.
La donation est assotie d’une clause de remploi qui prévoit qu’en cas de cession simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété des titres, le démembrement de propriété sera reporté sur le prix de cession puis sur les biens acquis en remploi, les donateurs ayant toute liberté de choix quant au support du remploi. Quelques jours après la donation, les titres sont cédés en pleine propriété à un tiers et les sommes issues de la vente remployées dans la souscription de contrats de capitalisation.

Considérant la donation fictive, le fisc met en œuvre la procédure de répression des abus de droit et réclame aux donateurs le paiement de l’impôt sur la plus-value de cession des titres comme si la donation n’avait pas eu lieu.

L’argumentation de l’administration ne convainc ni le Comité de l’abus de droit, ni le tribunal administratif d’Amiens, ni la cour administrative d’appel de Douai qui estime que si les donateurs disposent du quasi-usufruit sur les sommes déposées sur les contrats de capitalisation, ils restent redevables à l’égard des nus-propriétaires d’une créance de restitution d’un montant équivalent et qu’ainsi alors même que cette créance n’est pas assortie d’une sûreté, les donateurs se sont effectivement dessaisis des titres ayant fait l’objet de la donation (CAA Douai 23-10-2015 n° 13DA02138 : RJF 3/16 n° 267).

Le Conseil d’Etat confirme. Il relève qu’en application des articles 587 et 601 du Code civil, un acte de donation-partage peut valablement contenir une clause de quasi-usufruit non assortie d’une caution et que la dispense de sûreté dont bénéficient les donateurs ne remet pas en question l’existence de la clause de restitution dont ils sont redevables à l’égard des donataires nus-propriétaires. En conséquence, les donateurs devant être regardés comme s’étant effectivement et irrévocablement dessaisis des droits sociaux ayant fait l’objet de la donation, cette dernière ne peut pas être remise en cause par l’administration.

 

CE 31-3-2017 n° 395550 : RJF 6/17 n° 597.

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