15 décembre 2017

Emprunt familial :

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Pour l’Administration fiscale, la confiance ne suffit pas à écarter la présomption de fictivité.

La décision rendue le 1er décembre 2017 par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité est l’occasion de revenir sur l’opportunité de formaliser un tel prêt familial (Cons. const.1-12-2017 n°2017-676 QPC).

Tout prêt familial dès lors qu’il excède 760 € doit faire l’objet d’une déclaration par le débiteur (Imprimé n°2062). Si plusieurs contrats unitaires inférieurs à 760 € sont conclus la même année et au nom d’un même débiteur ou d’un même créancier, et que le montant cumulé dépasse 760 €, la déclaration est souscrite par celui du créancier ou du débiteur pour lequel l’ensemble des contrats excède le plafond précité. L’absence de déclaration ou omission ou inexactitude entraine l’application de sanctions fiscales.

Au-delà de 1 500 €, un écrit est obligatoire. Il peut être réalisé sous seing privé ou par acte authentique. L’acte authentique, réalisé auprès d’un notaire permet de s’assurer que l’ensemble des conditions particulières du prêt sont prévues, de le rendre opposable aux tiers, et de le doter de force exécutoire en cas de non-remboursement.

La question de la preuve d’un prêt familial plus lourde à apporter que lorsqu’il s’agit d’un prêt avec un tiers avait été soumise aux Sages afin d’en vérifier sa compatibilité avec la Constitution (combinaison des articles 773,2° et 885 D du CGI). Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 1er décembre a déclaré conforme à la Constitution la présomption de fictivité des dettes consenties par le redevable de l’ISF au profit de ses héritiers.

La preuve de la réalité de la dette peut être apportée par un acte conclu, sous seing privé ayant date certaine par l’enregistrement ou acte authentique, avant le 1er janvier de l’année d’imposition. A défaut d’une telle preuve, la dette consentie n’est pas déductible du passif du patrimoine du prêteur. Le cas d’espèce ayant donné lieu à la présente QPC consistait au fait que la débitrice de la dette, imposée au titre de l’ISF ne pouvait pas déduire au passif de son patrimoine cette dette, alors qu’elle est par ailleurs imposée à l’ISF en tant que créance dans les mains du prêteur, héritier de la débitrice.

Enfin, en cas de décès du débiteur et en l’absence de cette preuve, la dette n’est pas déductible de l’actif successoral.

Par ailleurs, cette décision ne devrait avoir une portée que pour le passé. L’entrée en vigueur de l’IFI en lieu et place de l’ISF prévue au 1er janvier 2018 entrainant une appréciation différente des prêts familiaux.

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