La forme d’une brosse à dents pour désigner les brosses à dents peut-elle être enregistrée à titre de marque ?
En l’espèce, une société avait demandé l’enregistrement en tant que marque européenne du signe tridimensionnel suivant pour désigner les brosses à dents :
Cette société « prétend que la marque demandée se distingue des représentations de brosses à dents courantes, au motif que ces dernières se présentent sous la forme d’une tête présentant essentiellement la même largueur que le manche et dont l’impression d’ensemble est celle d’une apparence mince et allongée, alors que la marque demandée se présente comme une sorte de croisement entre une brosse et une cuillère à café ».
Le tribunal de l’Union européenne a jugé que lorsque les caractéristiques de la forme, dont l’enregistrement est demandé en tant que marque, « s’apparentent à des variantes des brosses à dents habituellement disponibles sur le marché », cette forme ne peut pas constituer une marque européenne valable. Il a constaté que la marque litigieuse, dans son ensemble, ne diverge pas, de manière significative, des formes habituelles de ce produit ; et qu’en conséquence elle ne pouvait pas être déposée en tant que marque.
Rappel
Sont refusés à l’enregistrement en tant que marque, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou les signes composés uniquement de termes génériques.
A titre d’exemple, la marque (française) utilisant le terme « halloween » (pour désigner des confiseries vendues à une époque où la fête du même nom faisait déjà l’objet d’une exploitation commerciale) a été sanctionnée de nullité.
A l’inverse, un signe très banal peut constituer une marque parfaitement valable à partir du moment où elle désigne un produit qui n’appelait en aucune manière un tel signe (par exemple « Le Chat » pour désigner du savon, un « Eléphant » pour désigner du thé).