15 février 2018

Entreprise en difficulté

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Exemple d’acte de gestion courante que le débiteur peut valablement effectuer seul sans l’assistance de l’administrateur.

En l’espèce une entreprise de transport routier a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire. Pendant la période d’observation, elle a passé 173 commandes auprès d’un de ses fournisseurs pour un montant global de 117 300 euros, sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire.

Le fournisseur, spécialisé dans la fourniture d’équipements de transport, a assigné l’entreprise en difficulté en paiement des factures impayées correspondant à des commandes passées postérieurement au jugement d’ouverture.

L’entreprise en redressement fait valoir que les commandes effectuées pour un montant aussi élevé sans l’autorisation de l’administrateur judiciaire chargé de l’assister dépassaient la gestion courante. Or, son argument est rejeté par la Cour d’appel, puis par la Cour de cassation.

Il a été jugé que la passation de commandes de matériel de transport, passées par une entreprise de transport après avoir été placée en redressement judiciaire, étaient nécessaires à la poursuite de l’activité de cette dernière. Ainsi, « les commandes, en lien avec l’activité commerciale de l’entreprise et présentant un caractère habituel de par leur nombre et leur coût moyens, constituaient des actes de gestion courante ».

A noter :
L’acte de gestion courante n’est pas définie par la loi. Il peut être défini comme l’acte permettant à l’entreprise de fonctionner au quotidien. Par exemple, la Cour de cassation a déjà jugé qu’est un acte de gestion courante la vente d’appartement pour une activité de construction immobilière.

Quelle que soit la mission assignée à l’administrateur judiciaire par le Tribunal, les actes de gestion courante effectués seul par le débiteur sont valables à l’égard des tiers de bonne foi (tiers resté dans l’ignorance de la répartition des pouvoirs de gestion fixés dans le jugement d’ouverture). En revanche, si l’acte passé seul par l’entreprise en difficulté n’est pas un acte de gestion courante, alors le créancier ne pourra pas être payé dans le cadre de la procédure collective.

Article L 622-3 du code de commerce.

Cass. Com. 13 déc. 2017 n° 16-18.244.

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