Le dirigeant qui tarde à déclarer la cessation des paiements de la société qu’il dirige est-il négligent ou commet-il une faute de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif ?
Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, le liquidateur ou le ministère public peuvent engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant dont il considère qu’il a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a modifié les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité. Celle-ci sera écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société.
Dans un arrêt rendu le 5 février 2020 (n°18-15.072), la Cour de cassation a eu l’occasion d’approuver les juges d’appel d’avoir condamné le dirigeant d’une entreprise placée en liquidation judiciaire à réparer l’insuffisance d’actif à laquelle il a contribué en retenant :
- d’une part, que le retard a été long, deux mois après la date maximale de déclaration, dont on rappellera qu’elle est de quarante-cinq jours après la survenance de la cessation des paiement ;
- d’autre part, que le retard ne pouvait s’analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l’endettement de la société connus du dirigeant.
De cette décision, l’on retiendra d’abord que les juges d’appel ont analysé les circonstances du retard. Le retard en soi ne serait donc pas une faute de gestion et pourrait bien être une simple négligence.
De plus, en présence d’un endettement et de difficultés financières de la société, les juges ont présumé que le dirigeant n’a pas pu ignorer qu’il était nécessaire de déclarer la cession des paiements.