15 juin 2020

État d’urgence sanitaire : Aménagement du droit des entreprises en difficulté

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Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Cette ordonnance énonce que les actes prescrits par la loi ou le règlement qui devaient être accomplis entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus seront réputés avoir été fait à temps s’ils sont effectués dans un délai de deux mois après cette période.

En matière de procédures collectives, cette disposition est susceptible d’intéresser plusieurs délais, notamment :

  • Le délai de 45 jours de déclaration de l’état de cessation des paiements;
  • Le délai de revendication de 3 mois;
  • Le délai de déclaration des créances;
  • Le délai de saisine du juge-commissaire en cas de revendication de marchandises expédiées.

 

Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale.

Prise en application de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, cette ordonnance a pour objet d’adapter le droit des procédures collectives.

Le présent article ne traite pas des dispositions de l’Ordonnance relatives aux exploitations agricoles et à la procédure pénale.

 

  1. L’état de cessation des paiements

L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020 et ce, jusqu’au 23 août 2020.

Par conséquent, une entreprise en difficulté peut bénéficier d’une procédure préventive (mandat ad hoc, conciliation) même si, au cours de la période juridiquement protégée sa situation s’aggrave au point qu’elle se trouverait en situation de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.

Le texte réserve le cas de la fraude.

Plus encore, l’ordonnance interdit au juge de refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement au 12 mars 2020.

Toutefois le débiteur pourra néanmoins, s’il se trouve en état de cessation des paiements entre le 12 mars et le 23 août 2020 inclus demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s’il se trouve en cessation des paiements.

 

  1. Aménagement des délais en matière de conciliation, sauvegarde et de redressement

La conciliation

La procédure de conciliation qui, en principe ne peut excéder cinq mois, est prolongée, de plein droit, pour une durée de cinq mois.

De plus, en cas d’échec de la procédure de conciliation, la période de carence de trois mois pour ouvrir une nouvelle procédure de conciliation ne s’applique pas.

Les procédures judiciaires

L’Ordonnance prévoit que, jusqu’au 23 juin 2020 inclus, les durées relatives à la période d’observation, au plan, au maintien de l’activité, et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée soient prolongées de plein droit, pour une durée de trois mois.

Plans de sauvegarde et de redressement

Jusqu’au 23 juin 2020 inclus, les délais du plan sont de plein droit prolongés pour une durée de trois mois.

Par ailleurs, elle prévoit que la durée des plans de sauvegarde ou de redressement en cours d’exécution peut être prolongée dans les conditions suivantes :

  • Jusqu’au 23 août 2020 inclus, le commissaire à l’exécution du plan peut solliciter du président du tribunal, la prolongation du plan dans la limite d’une durée de 5 mois. Cette prolongation peut s’étendre à un an, si elle est sollicitée par le ministère public ;
  • A compter du 24 août 2020, et pendant un délai de six mois, le ministère public ou le commissaire à l’exécution du plan, peut solliciter du tribunal la prolongation les délais qui sont imposés à ces derniers d’une durée de cinq mois.
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