Doit être considéré comme hors commerce le fichier de données personnelles non déclaré à la CNIL transmis en contrepartie de prestations de services*
Le raisonnement avait déjà été retenu par la Cour de cassation concernant la cession d’un fichier clientèle qui n’avait pas été déclaré à la CNIL (Com. 25 juin 2013, n°12-17.037).
En s’inspirant de cette solution pour défendre ses clients, le cabinet VAUBAN AVOCATS a convaincu récemment la Cour d’appel d’Amiens qui a suivi cette argumentation pour annuler des conventions ayant pour objet la transmission d’un fichier de prospects en contrepartie de prestations de services.
Le prestataire de services considérant que la rupture des contrats était fautive avait sollicité en justice le paiement de dommages et intérêts, ce qu’il a obtenu en première instance. En appel, le cabinet VAUBAN AVOCATS a rappelé que le contrat était nul, faute de porter sur une chose pouvant être dans le commerce.
En effet, pour qu’un contrat soit valable, encore faut-il que son objet ne soit pas illicite. L’article 1128 du code civil dans sa rédaction alors applicable, dispose à cet effet qu’il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet de conventions.
En l’espèce, aucune contrepartie financière n’était exigée du cocontractant, les prestations de services étant financées par la publicité. Ainsi, l’obligation essentielle de nos clients reposait sur la fourniture d’un fichier de prospects susceptibles d’acquérir des espaces publicitaires.
Or, ces listes comportaient des données personnelles qui auraient dû faire l’objet de déclaration ou demande d’autorisation auprès de la CNIL. Si des cas de dispenses peuvent être prévus, tel n’était pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la Cour d’appel a justement considéré que le contrat avait un objet illicite.
L’extra commercialité d’une chose ne fait donc pas seulement obstacle à sa vente mais également à ce qu’elle soit l’objet de tout contrat, conformément à l’article 1128 du code civil alors applicable.
L’équipe du service contentieux commercial du cabinet VAUBAN AVOCATS se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ; cette solution ayant vocation à s’appliquer notamment dans différents contrats impliquant la transmission de fichiers clientèle.
*Décision rendue en considération de faits survenus antérieurement à l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données (RGPD).