1 mai 2019

Heures supplémentaires, temps de pause et habitudes alimentaires…

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L’employeur qui conteste une demande de rappel d’heures supplémentaires ne peut pas prouver l’existence de temps de pause par la production de tickets de restauration qui contiennent des informations trop détaillées sur les habitudes alimentaires du salarié !

Dans un arrêt du 27 mars 2019 n° 17-31.715, la Chambre sociale de la Cour de Cassation renforce encore un peu plus la protection de la vie personnelle des salariés.

Dans cette espèce, un salarié, soumis à une convention de forfait en jours, conteste la validité de cette convention et réclame des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

La Cour d’appel déclare la convention de forfait en jours inopposable au salarié, ce dernier ne bénéficiant pas d’une autonomie suffisante dans la gestion de son temps de travail pour conclure une telle convention.

Par suite, la Cour d’appel fait droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires du salarié.

L’employeur produisait pourtant aux débats des tickets de cantine, démontrant que le salarié bénéficiait de pauses déjeuner le midi, et que le nombre d’heures supplémentaires qu’il invoquait n’était donc pas justifié.

La Cour d’appel, approuvée par la Cour de Cassation, écarte ces tickets de restauration des débats, au motif que les tickets, détaillant par le menu les habitudes alimentaires du salarié, ne respectaient pas les conditions posées par la Cnil dont la norme simplifiée 42 du 8 janvier 2002 encadrant le traitement automatisé des informations nominatives sur le lieu de travail en matière de restauration indiquait qu’elles devaient être sous la forme exclusive « hors d’œuvres, plat, dessert, boisson ».

La simple conservation de ces tickets par l’employeur porte donc une atteinte excessive à la vie personnelle du salarié, et ils ne peuvent être produits en justice.

 

NB : Les normes simplifiées de la Cnil applicables à ce litige n’ont plus de valeur juridique depuis l’entrée en vigueur du RGPD le 25 mai 2018. Les règles édictées par les anciennes normes de la Cnil ont toutefois vocation à être reprises dans des référentiels de bonnes pratiques et cet arrêt conserve donc un intérêt dans le cadre de l’application du RGPD.

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