14 août 2020

Information relative à la convocation régulière des associés aux assemblées générales

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L’article 1844 du Code civil, dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ».

Par conséquent, tout associé doit valablement être convoqué aux assemblées générales pour pouvoir y participer.

Pour ce faire, et conformément à l’article 40 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour […] ».

La violation de cette disposition expose les délibérations de l’assemblée générale à un risque d’annulation, à condition que le demandeur établisse l’existence d’un grief consécutif à ce vice de forme (Cass. ch. mixte. 16 déc. 2005, n° 04-10986).

Dans une décision rendue le 25 juin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé valable la convocation d’un associé par lettre recommandée envoyée à sa dernière adresse connue, celle mentionnée dans les extraits de K-bis (Cass. 3e civ. 25 juin 2020, n° 18-26.717).

Dès lors, il y a une obligation pour les associés d’informer la société de tout changement d’adresse.

L’associé ne respectant pas cette obligation ne peut se prévaloir d’une quelconque irrégularité pour demander l’annulation de l’assemblée générale.

Cette décision rendue pour les sociétés civiles est transposable pour les sociétés commerciales.

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