Une faute grave de l’agent ne l’empêche pas d’obtenir l’indemnité de rupture du contrat en cas de manquement graves et répétés du mandant à ses obligations contractuelles, dès lors que les manquements du mandant sont antérieurs à ceux de l’agent.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (C. com. art. L 134-12, al. 1). Toutefois, il perd ce droit s’il commet une faute grave.
En l’espèce une société, qui exerce une activité d’import-export de produits divers hors alimentaires, a conclu un contrat en 2007 avec un agent commercial un contrat aux fins de la représenter en exclusivité auprès d’entreprises du secteur de la « Grande et moyenne surface, Rayon bazar/Décoration ». En 2013, la société rompt ce contrat, au motif que l’agent a accepté les mandats d’entreprises concurrentes.
L’agent contestant les motifs de la rupture, assigne en justice le mandant pour obtenir l’indemnité de rupture légale. Il soulève que le mandant a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles avant la rupture du contrat.
La Cour de cassation donne raison à l’agent commercial.
Les manquements graves et répétés du mandant à ses obligations contractuelles essentielles étaient antérieurs aux fautes de l’agent commercial et les avaient provoquées de sorte qu’ils justifiaient que la rupture du contrat de mandat, bien que prise à l’initiative du mandant, soit imputée à sa faute et non à celle de l’agent commercial.
Par suite, la société a été condamnée à verser à l’agent commercial l’indemnité de rupture qu’il réclamait (792 458 €), outre les commissions litigieuses (30 882,12 €) et une indemnité compensatrice de préavis.