31 août 2021

La loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire : les premières mesures applicables aux salariés à compter du 30 août 2021

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La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a été publiée au Journal officiel le 6 août 2021 après validation par le Conseil constitutionnel (L. n° 2021-1040, 5 août 2021 : JO, 6 août).

Si l’exigence de produire un passe sanitaire valide concerne le public, elle s’applique désormais aussi aux salariés des établissements et lieux expressément visés à l’article 1 et 12 de cette loi.

Ainsi, à compter du 30 août 2021, les salariés travaillant dans les secteurs où le passe sanitaire est obligatoire (activités de loisirs, restauration commerciale (hors vente à emporter et restauration collective), débits de boissons, services, établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, certains grands magasins et certains centres commerciaux…), devront eux aussi en justifier.

Puis, à compter du 15 septembre 2021, les salariés travaillant dans le domaine de la santé (établissements définis à l’article 12 de la loi), quelles que soient leurs fonctions, devront être vaccinés contre la Covid-19.

Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré les dispositions de la loi qui autorisaient la rupture anticipée des CDD et des contrats d’intérim en cours en cas de non-présentation d’un passe sanitaire valide pour les salariés qui sont soumis à l’obligation d’en présenter un (Conseil Constit, déc. n° 2021-824, 5 août 2021 : JO, 6 août).

Dans le même sens, les Sages ont supprimé la possibilité de licencier les salariés ne présentant pas leur passe sanitaire.

Ainsi, à compter du 30 août 2021, les salariés soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire, qui ne seront pas en mesure de présenter ledit passe, verront leur contrat de travail suspendu sans rémunération. Ils pourront avec l’accord de leur employeur poser des congés payés ou conventionnels.

Après trois jours de suspension, l’employeur devra convier le salarié à un entretien afin d’envisager avec lui les possibilités de reclassement sur des postes pour lesquels l’obligation de présentation du passe sanitaire ne s’applique pas.

A noter que la loi ne précise pas les contours des possibilités de reclassement et reste muette quant aux conséquences de l’absence d’un reclassement ce qui pourra s’avérer source de contentieux.

Les personnels des secteurs sociaux médicaux soumis à l’obligation vaccinale encourent également la suspension de leur contrat de travail avec suspension de rémunération en cas de manquement, mais ne bénéficieront pas d’un entretien comme c’est le cas pour ceux soumis à la présentation d’un passe sanitaire.

Il convient de préciser que le contrôle (du passe sanitaire et de l’obligation vaccinale) incombera à l’employeur, lequel devra être particulièrement vigilent compte tenu des sanctions pénales encourues en cas de négligence.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information et pour conseiller utilement votre entreprise en la matière.

Source : Legifrance

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