La Cour de cassation vient de juger que la mauvaise foi d’une des parties n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat.
À noter en liminaire que le code civil dispose que « tout contrat doit être exécuté de bonne foi ».
En l’espèce, un bailleur avait donné à bail d’habitation un appartement en 2006 et avait souscrit une garantie pour le paiement des loyers impayés. Puis, le bailleur a mis en œuvre cette garantie et a perçu une somme correspondant à 13 mois de loyer (15 638,56 euros).
Considérant que le contrat de garantie avait été exécuté de mauvaise foi par le bailleur, l’organisme ayant consenti cette garantie a assigné le bailleur en nullité de ce contrat et aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée.
La Cour d’appel de Versailles par une décision du 7 janvier 2020, avait annulé le contrat de garantie au regard de cette mauvaise foi.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 mai 2021, censure cette décision et précise que la mauvaise foi dans l’exécution d’une convention n’est pas sanctionnée pat la nullité de celle-ci. Elle confirme en revanche la condamnation du bailleur à rembourser la somme de 15 638,56 euros.
La Cour avait déjà jugé que la règle du code civil imposant l’exécution des contrats de bonne foi autorise les juges à sanctionner cette inexécution contractuelle, mais ne les autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
La mauvaise foi est régulièrement sanctionnée par la responsabilité contractuelle de son auteur et donc par l’allocation de dommages et intérêt à la partie victime.