12 mars 2021

La possibilité pour l’employeur de prononcer un licenciement à la suite du refus d’une mesure de rétrogradation disciplinaire

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Une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée. L’arrêt de la Cour de cassation le 10 février 2021 est l’occasion de faire le point sur les règles en la matière.

Dans cette affaire, il convient de rappeler qu’un salarié chauffeur poids lourd était licencié pour faute grave pour avoir commis, selon les constatations de l’arrêt « un grave manquement aux consignes de sécurité dans son poste de chauffeur poids lourds en zone aéroportuaire ». Ce licenciement intervenait après son refus d’une rétrogradation disciplinaire.

Selon la Cour d’appel, le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise de sorte qu’en proposant à l’intéressé un changement de poste, l’employeur considérait que le maintien du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible. Selon les juges du fonds, l’employeur ne pouvait donc pas invoquer la faute grave au regard de la définition rappelée.

Mais ce n’est pas ici l’analyse retenue par la Cour de cassation, qui rappelle qu’une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, l’employeur qui se heurte au refus d’une mesure de rétrogradation (qui constitue une modification du contrat de travail) peut, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave aux lieu et place de la sanction refusée.

En pratique, l’employeur devra être attentif à la procédure à respecter, laquelle devra être adaptée en fonction de la nouvelle sanction choisie.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos procédures disciplinaires ou pour toute précision complémentaire en la matière. 

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-20.918

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