A défaut d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépend la partie variable de la rémunération, l’employeur s’expose au versement intégral au salarié de la rémunération variable contractuellement prévue. Telle est la solution rappelée dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 novembre 2021.
En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié prévoyait le versement d’une rémunération fixe à laquelle s’ajoutait une rémunération variable annuelle (prime de résultat) en fonction de l’atteinte d’objectifs de vente. Ledit contrat prévoyait que les objectifs seraient fixés chaque année en concertation avec le salarié.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, le salarié sollicitait, devant la juridiction prud’homale, la condamnation de son ancien employeur au paiement de rappel de prime de résultat puisque sa rémunération variable n’avait pas fait l’objet d’avenant fixant annuellement les objectifs dont le contrat faisait dépendre les primes afférentes.
L’employeur faisait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer au salarié ces sommes à titre de rappel de prime de résultat et les congés payés afférents.
Il faisait valoir que lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d’accord entre l’employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes.
Tel n’a pas été le raisonnement de la Cour de cassation qui a confirmé la décision de la Cour d’appel laquelle a estimé que l’employeur avait manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération de sorte que la rémunération variable contractuellement prévue devait être versée intégralement pour chaque exercice.
Cette jurisprudence, désormais constante, est également l’occasion de rappeler que lorsque la part variable de la rémunération dépend d’objectifs fixés contractuellement d’un commun accord ou unilatéralement par l’employeur suite à un engagement contractuel et que celui-ci s’abstient de les fixer, la rémunération doit être versée au salarié intégralement à hauteur du bonus maximum.
Une attention particulière doit donc être portée sur la rédaction du contrat de travail mais également sur le suivi des contrats prévoyant une rémunération variable.
Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de vos contrats de travail ou pour toute précision complémentaire que vous pourriez souhaiter.
Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.005