29 novembre 2018

L’action en nullité d’une assemblée générale se prescrit dans un délai de trois ans, sauf si elle a été dissimulée à l’associé

PARTAGER

Les actions en nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

La haute juridiction, a censuré une Cour d’appel qui a reçu la demande d’un associé faite en 2012, à l’effet d’annuler des Assemblée réunies  plus de trois ans avant, dès lors qu’ il n’avait pas été convoqué.
L’arrêt d’appel retenant que l’associé n’avait pas eu connaissance des assemblées avant 2011 et en avait conclu que l’action engagée en 2012 n’était pas prescrite, sans rechercher si ces assemblées avaient été dissimulées à l’associé.
La Cour de cassation a considéré que bien que l’associé n’ait pas été convoqué cela ne suffit pas à établir la dissimulation, qui implique, un élément intentionnel, ici caractérisé par la volonté de cacher la tenue des assemblées à l’associé.

Cass. com. 26 septembre 2018, n° 16-13917

Inscrivez-vous à notre newsletter