La juridiction doit apprécier le patrimoine de la caution à la date de l’assignation.
Il ressort des dispositions de l’article L. 332-1 du Code de la consommation (ancien article L. 341-4 du Code de la consommation) qu’un créancier ne peut pas en principe se prévaloir d’un contrat de cautionnement dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Une banque consent à une société une autorisation de découvert en compte courant et un prêt pour lesquels, une personne physique se porte caution à l’égard de la banque, pour garantir les engagements de la Société.
Après la mise en liquidation judiciaire de la société, la caution est poursuivie en exécution de son engagement (assignation du 2 août 2014).
Une cour d’appel la condamne au paiement retenant qu’elle disposait d’un patrimoine immobilier suffisant au jour de la mise en œuvre du cautionnement et que deux engagements de caution qu’elle avait antérieurement souscrits au bénéfice d’une autre banque avaient fait l’objet de jugements, datés du 25 septembre 2015, déniant à cette banque le droit de s’en prévaloir.
La Haute Juridiction censure cette décision.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Cass. Com 9-7-2019 n°17-31.346 F-D.D. c/ Arkea Banque