La caution, qui avait été informée d’impayés de la part des emprunteurs, a désintéressé la banque sans avertir les emprunteurs de la sollicitation du créancier.
Or, l’article 2308 du code civil consacré aux effets du cautionnement entre le débiteur et la caution dispose dans son alinéa 2 que « (…) Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé qu’en l’absence préalable d’information des emprunteurs, la caution avait manqué à ses obligations à leur égard et devait être déchu de son droit à remboursement à hauteur des sommes que ces derniers n’auraient pas eu à acquitter dans la mesure où ils disposaient d’un moyen de nullité permettant d’invalider partiellement leur obligation principale de remboursement. (Civ. 1ère, 9 sept. 2020, n° 19-14.568)
L’obligation des emprunteurs vis-à-vis de la caution a ainsi été limitée au remboursement du capital versé par la banque déduction faite des sommes déjà payées.