Cette réforme ne remet pas en cause la finalité des procédures collectives françaises : assurer le maintien de l’activité de l’entreprise, prolonger les emplois, assurer le désintéressement des créanciers.
L’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021 a réformé le droit des entreprises en difficulté en transposant en droit français la directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019 dite directive « restructuration et insolvabilité » et en intégrant dans le code de commerce des règles prévues par l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 prise pendant la crise sanitaire.
L’ordonnance et son décret d’application, le décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021, sont applicables depuis le 1er octobre 2021 aux procédures collectives ouvertes à compter de cette date.
Le cadre restreint de cet article ne nous permet de souligner que quelques points.
La disposition la plus innovante de l’ordonnance concerne l’instauration « des classes de parties affectées ». L’ordonnance prévoit l’organisation des créanciers et des détenteurs de capital en classe de parties affectées appelées à voter sur le projet de plan de restructuration, et la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan en dépit du vote négatif d’une ou plusieurs classes. Ces dispositions concernent uniquement les grandes entreprises.
La durée de la période d’observation en procédure de sauvegarde est réduite, elle sera de douze mois au maximum alors qu’elle pouvait durer jusque-là jusqu’à dix-huit mois. L’objectif est de favoriser une sortie plus rapide de la procédure. La prolongation de durée de la période d’observation pour six mois sur requête du ministère public reste possible pour la procédure de redressement judiciaire.
L’ordonnance modifie plusieurs dispositions relatives aux créanciers et garants. Trois observations :
– un privilège est conféré à l’apport de trésorerie consenti pendant la période de continuation ; le but recherché étant d’élargir les sources de financement ;
– La caution peut toujours, avant même d’avoir payé le créancier, déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur afin de sauvegarder son recours personnel contre celui-ci.
– Lorsqu’une personne caution sera poursuivie, le créancier ne pourra se prévaloir de l’état des créances à son encontre que si la décision d’admission de la créance lui a été notifiée.
Les droits des créanciers sont renforcés puisque l’ordonnance instaure une annuité minimum de 10% à compter de la sixième année.
Le principe « silence vaut acceptation » des créanciers en cas de modification substantielle du plan est consacré ; toutefois, il n’est pas applicable en cas de proposition de remises de dettes ou de conversions de titres en capital.
La procédure de liquidation judiciaire simplifiée et de rétablissement professionnel sont désormais ouvertes, sous conditions, aux entrepreneurs individuels.
Une information utile sera dorénavant donnée aux dirigeants sanctionnés. Lorsque le tribunal prononce la faillite ou l’interdiction de gérer, l’acte de notification du jugement devra mentionner qu’il existe une procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions notamment en contribuant personnellement au paiement du passif de la société.