23 décembre 2020

Le licenciement du salarié en raison de propos tenus sur son compte Facebook est autorisé

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L’employeur peut licencier son salarié en raison de propos tenus sur son compte Facebook privé à la condition qu’il n’ait pas usé d’un stratagème pour prendre connaissance de la publication.

La sanction des salariés en raison d’une publication sur Facebook, ou sur tout autre réseau social, se heurtait à deux obstacles :

D’une part la liberté d’expression du salarié, qui  lui permet de s’exprimer librement dans les limites habituellement posés en la matière ;

D’autre part, le droit à la vie privée du salarié, qui empêchait l’employeur d’utiliser la connaissance qu’il pouvait avoir des activités « privées » du salarié sur les réseaux sociaux.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 septembre 2020, vient redéfinir le périmètre des publications « privées » du salarié sur les réseaux sociaux, en autorisant l’employeur à sanctionner des propos tenus dans une publication faite sur un compte privé du salarié.

Si l’employeur ne peut pas créer de faux compte, ni pirater le compte du salarié pour y accéder frauduleusement et prendre connaissance des propos tenus, il peut agir sur le terrain disciplinaire si la publication lui est parvenu sans de telle stratagèmes.

Ainsi, si l’employeur est « ami » avec le salarié concerné, ou s’il est autorisé, en toute connaissance de cause par le salarié, à accéder à ses publications personnelles, ou même si un collègue du salarié transmet spontanément à l’employeur la publication litigieuse, alors il n’y a pas de stratagème.

Il s’agit donc pour l’employeur de ne pas user de tactiques détournées pour avoir accès aux comptes de ses salariés, puisque cela les priverait de la possibilité d’user de leur pouvoir disciplinaire.

Dans cette hypothèse, le salarié peut alors faire l’objet d’une procédure disciplinaire.

La question de l’atteinte à la vie privée du salarié a, bien sûr, été soulevée par ce dernier dans le cadre de ce même arrêt. La Cour de cassation a cependant considéré en l’espèce que le droit à la preuve et la sauvegarde des intérêts légitimes de l’entreprise pouvaient justifier la production d’éléments portant atteinte à sa vie privée, si cette production est indispensable et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.

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