31 mai 2021

Le particulier employeur : un employeur comme les autres en matière de faute inexcusable

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Dans un arrêt du 8 avril dernier, la Haute juridiction est venue appliquer la définition classique de la faute inexcusable au particulier employeur. Cette décision est l’occasion de préciser que le particulier employeur est tenu, à l’instar des autres employeurs, à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison susceptible d’engager sa responsabilité au titre de la faute inexcusable.

Il convient de rappeler que les employés de maison constituent une catégorie particulière de travailleurs salariés, en tant qu’ils sont employés par des particuliers à leur domicile privé ou à proximité, pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant exclusivement de leur vie personnelle (C. trav., art. L. 7221-1).

Du point du vue du droit de la Sécurité sociale, les employés de maison sont, comme tous les salariés, obligatoirement affiliés au régime général de la Sécurité sociale, et bénéficient de la couverture contre le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Pour la première fois, la Cour de cassation est venue faire application des critères traditionnels retenus en jurisprudence pour les salariés du particulier employeur, pour qui, la faute inexcusable s’apprécie de la même manière que pour des entreprises, en référence à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Pour rappel, le 8 octobre 2020, la Cour de cassation était déjà venue redéfinir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle est désormais caractérisée par le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-25.021 et n° 18-26.677)

Il résulte de la jurisprudence du 8 avril 2021 que le particulier employeur, qui n’est pourtant pas un professionnel, doit également veiller à la protection de la santé et de la sécurité du personnel qu’il emploie, et se ménager des preuves des diligences accomplies par tout moyen.

Les particuliers employeurs doivent donc adopter une posture de vigilance puisque cet arrêt tend à afficher une volonté d’approche uniforme de la responsabilité civile de l’employeur, professionnel ou non,  en cas d’accident du travail.

Cass. 2e civ., 8 avr. 2021, no 20-11.935 P

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