En avril 2021, l’Administration fiscale mettait l’ensemble de ses commentaires relatifs au Pacte Dutreil en consultation publique. Les commentaires définitifs du Pacte, tel qu’il résulte de la loi de finances pour 2019, viennent d’être publiés.
Les commentaires concernent notamment les points suivants :
1/ Le champ d’application du Pacte Dutreil-transmission
- Dorénavant, le pacte peut être effectué au profit d’une personne morale.
- Les sociétés exerçant plusieurs activités éligibles (industrielles, commerciales, libérales, artisanales, agricoles…) entrent dans le champ d’application du dispositif.
- L’abandon d’activités au cours de l’engagement au profit d’une autre activité éligible est admis.
2/ La souscription d’un engagement collectif par une société interposée
- Il est précisé que la diminution du taux de participation indirecte dans la société ciblée par le Pacte Dutreil ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération Dutreil, lorsqu’elle résulte d’une augmentation de capital.
- L’auteur de la transmission n’a plus à être partie à l’engagement.
3/ Les fonctions de direction
- L’Administration fiscale précise qu’elles peuvent être exercées par un associé signataire de l’engagement collectif ayant transmis l’ensemble de ses titres depuis la signature de l’engagement collectif.
- De plus, si les héritiers sont empêchés à la poursuite effective de l’exploitation, un mandataire peut administrer et gérer l’entreprise sans que cela ne prive les héritiers du bénéfice de l’exonération.
- Enfin, lorsque l’engagement est réputé acquis, les fonctions de direction peuvent être exercées par un autre associé que l’héritier, tel que le donateur, pourvu qu’il ne soit pas le seul dirigeant.
4/ L’apport de titres à une société holding sous le régime Dutreil
- Le bénéfice de l’exonération est conditionné par un actif brut de la holding, composé à plus de 50 % de participations dans la société cible. Ce seuil peut être apprécié via la prise en compte de la valeur vénale de toutes les participations dans cette société. Cela vaut également en matière d’apport de participations directes ou indirectes.
- La condition de détention de 75 % s’apprécie en prenant en compte les titres détenus dans la société bénéficiaire de l’apport par les seules personnes soumises à l’engagement.
- Néanmoins, elle admet que le donateur puisse, en plus d’exercer une fonction de direction dans cette holding, détenir plus de 25% du capital et des droits de vote de la holding. Cette condition est subordonnée par une détention majoritaire des bénéficiaires de l’exonération partielle.
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