30 mars 2022

Licenciement pour faute grave : appréciation du « délai restreint » en cas d’engagement tardif de la procédure en raison de l’absence du salarié

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La faute grave implique une réaction immédiate de l’employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire. Dès lors, l’engagement tardif d’une procédure de licenciement après la connaissance des faits fautifs par l’employeur est susceptible de le priver du droit d’invoquer la faute grave.

Par un arrêt du 9 mars dernier, la Cour de cassation est venue préciser que le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.

En l’espèce, une salariée, placée en arrêt maladie à compter du 31 mai 2013, est licenciée pour faute grave en décembre 2014. A l’appui de la contestation de son licenciement, la salariée soutient que la procédure aurait été mise en œuvre tardivement (4 semaines après la connaissance des faits fautifs) privant ainsi son employeur de la possibilité d’invoquer une faute grave.

Saisie du litige, la Cour d’appel de DIJON a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et a considéré que le licenciement reposait bien sur une faute grave, malgré la tardiveté du délai d’engagement de la procédure.

La Haute juridiction approuve les juges d’appel d’avoir considéré que, dans la mesure où la salariée était toujours en arrêt maladie, et donc absente de l’entreprise, l’écoulement de ce délai ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité.

Le Cabinet VAUBAN reste à votre disposition pour accompagner votre entreprise dans le cadre de ses procédures disciplinaires ou pour toute précision complémentaire sur cet arrêt.

Cass. soc., 9 mars 2022, nº 20-20.872

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