L’opposabilité du règlement intérieur reste le prérequis indispensable pour l’employeur souhaitant pouvoir faire application des dispositions disciplinaires qui y sont prévues.
La Cour de cassation, dans cet arrêt du 1er juillet 2020, rappelle que l’employeur est tenu à un devoir de publicité du règlement intérieur. Cette publicité conditionne l’opposabilité de ce règlement aux salariés de l’entreprise.
Pour pouvoir exercer son devoir disciplinaire, et sanctionner le salarié fautif autrement que par le licenciement, le règlement intérieur doit contenir une échelle de sanction, ainsi que la nature de celles-ci, mais également respecter les règles de publicité prévues par le Code du travail, à savoir le dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes et être porté, « par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ».
La Cour, dans l’arrêt qui nous intéresse aujourd’hui, a considéré que le simple affichage du règlement dans la salle de pause, alors que la règlementation applicable au moment de l’affichage demandait expressément l’affichage dans les locaux ainsi que sur la porte des locaux où se faisait l’embauche, privait ce règlement de son caractère opposable.
Cela privait en conséquence l’employeur de sa possibilité de se prévaloir des dispositions disciplinaires qu’il contenait.
En effet, la conséquence du défaut de publicité, et de l’inopposabilité qui en découlait, est que la mise à pied disciplinaire prononcée a été invalidée. La salariée a alors pu se voir octroyer des rappels de salaires ainsi que des dommages et intérêts.
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Cass Soc 1er juillet 2020, n°18-24.556