11 septembre 2017

Nouvel épisode dans la saga relative à l’interdépendance des contrats

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La Cour de cassation est venue préciser les conséquences de la résiliation d’un contrat au sein d’un ensemble contractuel par deux arrêts importants du 12 juillet 2017.

Deux arrêts promis à la plus large publication viennent compléter le régime applicable aux contrats interdépendants.

Quelques années auparavant les juges du Quai de l’Horloge avaient en effet posé la règle selon laquelle des contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière devaient être qualifiés d’interdépendants. En conséquence de quoi, les clauses inconciliables avec cette interdépendance étaient réputées non écrites (Ch. Mixte, 10 mai 2013, n°11-22.768 et 11-22.927).

La question de la sanction subsistait toutefois, puisque la Cour de cassation n’avait pas précisé si les autres contrats étaient résiliés ou devenus caducs. La précision est d’importance, puisqu’elle a une incidence sur le sort des redevances qui auraient été versées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme par exemple.

Dans les arrêts du 12 juillet 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rompre l’incertitude en précisant clairement que « lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité. »

Cette solution est dans le droit fil de la réforme du droit des obligations, qui prévoit au nouvel article 1186 du Code civil alinéa 2 que « Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »

Par conséquent, la Cour de cassation censure les décisions ayant condamné la société à une indemnité de résiliation correspondant au reliquat des redevances qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.

Attention toutefois, les juges viennent également poser les jalons d’une nouvelle responsabilité. La partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel pourra voir sa responsabilité engagée et devoir indemniser le préjudice causé par sa faute.

 

Com. 12 juillet 2017, n°15-23.552

Com. 12 juillet 2017, n°15-27.703

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