Dans un arrêt du 6 février 2019, la Cour de cassation vient considérer pour la première fois que le contrat dont l’objet contrevient aux règles déontologiques encourt la nullité.
Il s’agissait en l’espèce d’une ostéopathe qui avait signé un contrat pour la publication d’un encart publicitaire dans une revue. Elle avait souhaité se rétracter dès le lendemain de la conclusion du contrat.
Le prestataire s’y opposait, en soutenant qu’ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, celle-ci ne pouvait bénéficier des dispositions du code de la consommation en la matière.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 6 février 2019, vient soulever le caractère illicite de l’objet du contrat, lequel contrevenait aux règles déontologiques de la profession d’ostéopathe qui interdit tous procédés directs ou indirects de publicité, sans constater, par ailleurs, que ledit contrat était contraire à l’ordre public.
Par cet arrêt, la Haute Cour vient préciser les conditions de validité d’un contrat et notamment quant à son objet.
La liberté contractuelle régissant la matière cesse lorsque des dispositions législatives ou règlementaires s’y opposent ou en conditionnent la validité.
Par exemple, c’est parce que la loi prohibe la patrimonialisation des éléments du corps humain que l’organisateur de l’exposition de cadavres « Our body » n’a pu faire assurer son évènement (Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-19.729).
La violation de ces règles peut également entraîner la nullité du contrat pour objet illicite (ex Com. 25 juin 2013, n° 12-17.037, pour la commercialisation d’un fichier clientèle non déclaré à la CNIL).
Or, jusqu’à présent, la jurisprudence refusait de considérer que la violation des règles déontologiques – qui pouvait entraîner des sanctions disciplinaires – pouvait, à elle seule, affecter la validité des obligations et entraîner la nullité d’un contrat.
Pour encourir la nullité, les juges du fond devaient constater que ce contrat était contraire à l’ordre public (ex Civ. 1ère, 5 nov. 1991, n°89-15.179, concernant un contrat conclu en contravention des règles déontologiques applicables aux experts-comptables).
Cette position avait pour corollaire que les règles déontologiques régissant les relations entre les professionnels qui y sont tenus uniquement ne pouvaient être opposées à des tiers.
Ainsi, la Haute Cour a pu écarter à deux reprises l’application des règles déontologiques prohibant la publicité aux chirurgiens-dentistes à des centres de santé employant de tels professionnels (Civ. 3ème, 26 avril 2017 n°16-14.036 et Civ. 1ère, 9 juin 2017, n°16.17-298), tout en les condamnant néanmoins à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Dans sa décision du 6 février 2019, la Cour de cassation semble rompre avec cette jurisprudence et admettre, pour la première fois, l’appréciation du caractère licite de l’objet du contrat par rapport aux règles déontologiques.