31 juillet 2020

Précisions sur la radiation d’office d’une société et les fonctions de son dirigeant

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Lorsque le greffier porte au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 du Code de commerce, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-136).

La Cour de cassation est venue préciser par un arrêt rendu le 4 mars 2020 que cette radiation d’office n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10501, F-PB).

La solution est parfaitement cohérente avec la jurisprudence antérieure qui affirmait que la radiation d’office d’une société du Registre du Commerce et des Sociétés n’a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale (Cass. com., 20 févr. 2001, n° 98-16842).

En conséquence, les dirigeants sociaux, en l’espèce gérant d’une SARL, sont bel et bien nommés pour la durée de la société, sauf dispositions statutaires contraires (C. com., art. L. 223-18, al. 3).

En outre, une demande d’injonction de dépôt des comptes peut être dirigée contre ce gérant malgré la radiation au RCS et l’absence d’activité de la société (Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-14.248 F-D).

Par ailleurs, il convient de distinguer la radiation d’office et la radiation d’une société consécutive à sa dissolution.

En effet, dans ce dernier cas et selon une jurisprudence constante, la dissolution d’une société met un terme aux mandats sociaux (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-17131). Dès lors, seul un liquidateur peut valablement représenter la société jusqu’à la clôture de la liquidation puisqu’il se substitue aux organes de gestion et de représentation de la société qui ont perdu leurs pouvoirs.

Précisons à toutes fins utiles que dans cette hypothèse, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation (C. civ., art. 1844-8).

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