Interrogé sur ce droit, le Ministre de l’Economie précise que « le droit de préférence étant une limite à l’exercice du droit de propriété, ses conditions d’exercice doivent connaître une interprétation stricte. »
L’article L. 145-46-1 du code de commerce, issu de la loi PINEL de 2014, a instauré un droit de préférence au profit du locataire, en cas de vente du local commercial ou artisanal dans lequel il exerce son activité.
Ce droit accordé au locataire en cas de la vente du bien loué, vise à favoriser le maintien des TPE dans les zones de centre-ville soumises à une pression immobilière.
Le Ministre est venu cependant limiter ce droit en précisant que « le droit de préférence étant une limite à l’exercice du droit de propriété, les conditions d’exercice doivent connaître une interprétation stricte. Ainsi, seul le titulaire du bail portant sur le local commercial ou artisanal peut en bénéficier. Si le locataire est une société, le droit de préférence lui revient, et ne peut bénéficier individuellement à un actionnaire, un dirigeant ou un salarié, fut-il occupant des lieux. » Ce droit « ne couvre pas les lots ayant d’autres usages que l’usage commercial ou artisanal. »
Le Ministre ajoute en conclusion qu’une interprétation contraire à celle publiée au JO du Sénat, serait « une atteinte disproportionnée aux conditions d’exercice du droit de propriété du bailleur, et donnerait au locataire un pouvoir de blocage » et que si les tribunaux devaient juger le contraire, la loi sera modifiée.
Article L. 145-46-1 alinéa 1er du code de commerce : « lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. »
Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance