Que se passe-t-il en l’absence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant du client ?
Un contrat ayant pour objet l’exécution d’obligations d’une valeur supérieure à 1 500 euros est soumis au régime de la preuve littérale de sorte que son existence ne peut être constatée que par un écrit.
Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juin 2019 (Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-13.846).
En l’espèce, une entreprise a adressé à une SCI une proposition de prestation moyennant une rémunération d’un montant de 17 000 euros HT. Nonobstant l’absence de signature de cette proposition par la SCI, la société a établi un rapport de diagnostic et facturé ses prestations à hauteur de la somme mentionnée dans la proposition ; facture que la SCI a refusé de payer.
Une cour d’appel accède à cette demande, en retenant que deux attestations, délivrées par l’expert d’assurance choisi par la SCI et par l’architecte intervenu pour la remise en état et un courriel adressé à la SCI par l’expert de son assureur constituent un faisceau d’indices démontrant que c’est à la demande de la SCI que l’entreprise a réalisé sa prestation.
Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation estime que la Cour d’appel aurait dû constater le défaut l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit émanant de la SCI.
La Cour de cassation rappelle que l’établissement d’un contrat relatif à des obligations d’une valeur supérieure à 1 500 € est, s’agissant d’un acte civil pour l’une des parties (pour la SCI), soumis au régime de la preuve littérale.