La victime peut invoquer la responsabilité du producteur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et celle du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Trois camions appartenant à une société de transport prennent feu en raison de la défectuosité de leurs essieux. La société poursuit en responsabilité le vendeur des camions, l’équipementier qui a vendu les essieux défectueux et le fabricant des essieux sur plusieurs fondements.
1/ Responsabilité du fabricant :
La Cour de cassation retient la responsabilité du fabricant des essieux sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
(Directive européenne (CE) n° 85/374 transposée en droit français aux articles 1245 et s. du Code civil)
La Haute Juridiction précise, pour la première fois, que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique au producteur d’un produit affecté d’un défaut, même si la destination de l’usage de ce produit est professionnelle. Autrement dit, les articles 1245 et suivants du Code civil s’appliquent aux dommages causés par des biens à usage professionnel.
(Attention ! La directive et l’article 1245 ne s’appliquent pas à la réparation des dommages causés aux produits destinés à l’usage professionnel.)
2/ Responsabilité des vendeurs :
La Cour de cassation écarte la responsabilité du vendeur des camions et du vendeur des essieux sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. Seule la responsabilité du fabricant des essieux défectueux pouvait être engagée sur ce fondement.
En revanche, la Cour retient la responsabilité des vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil).
3/ Conclusion :
La Cour de cassation affirme clairement que le régime de la garantie des vices cachés peut coexister avec celui de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ainsi, la victime d’un produit présentant un défaut de sécurité peut se retourner :
– soit contre le fabricant sur le fondement des articles 1245 et suivant du Code civil (produits défectueux),
– soit contre le fabricant ou le vendeur si le défaut constitue un vice caché sur le fondement des articles 1641 et s. du Code civil.