Le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.
En l’espèce, un directeur de service, exerçant au sein d’une association de sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes, est mis à pied à titre conservatoire, convoqué à un entretien préalable à licenciement, puis est licencié pour insuffisance professionnelle.
Le salarié conteste son licenciement en estimant que la mesure patronale faisait suite à sa dénonciation de faits pénalement répréhensibles auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de son employeur. Il saisit donc la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la nullité du licenciement, sa réintégration et une indemnisation en conséquence.
Saisie du litige, la Cour d’appel a refusé d’annuler le licenciement au motif que la lettre de dénonciation adressée par le salarié était postérieure à sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne pouvait à elle seule établir le détournement de procédure allégué.
Or, le salarié soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable, avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond auraient dû vérifier si, en de telles circonstances, le salarié ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
Cet arrêt sévère renforce ainsi davantage la protection accordée au salarié lanceur d’alerte puisqu’elle peut être allouée même si la dénonciation « officielle » du salarié est postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement.
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