La résiliation du bail commercial par un colocataire ne suffit pas à mettre fin au bail à l’égard des autres colocataires, sauf clause contraire.
Une société et son gérant avaient pris tous deux en location des locaux commerciaux. Par la suite, la société périclite et le liquidateur judiciaire résilie le bail.
Le bailleur réclame au gérant le paiement des loyers échus après cette résiliation.
La Cour d’appel repousse la demande du bailleur, déduisant des constatations suivantes que la décision du liquidateur de résilier le bail a entraîné simultanément la résiliation du bail à l’égard du gérant :
-le gérant est intervenu au bail en qualité de colocataire et de représentant de la société ;
-l’activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas ;
-il n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Cependant, la décision de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation :
« En l’absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire ne met pas fin au bail à l’égard du co-preneur. Peu importe que la société fût seule exploitante de l’activité prévue au bail. »
Cass. civ., 3e ch., 15 décembre 2016, n° 15-25240
