31 décembre 2020

Responsabilité extra-contractuelle de l’exploitant – Chute d’un client dans un magasin en libre-service – Responsabilité du fait des choses – Pas d’obligation de sécurité de résultat.

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Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020 (n°19-11.882), la Cour de Cassation revient à sa jurisprudence traditionnelle en écartant la possibilité pour la victime d’une chute de fonder son action en responsabilité contre l’exploitant d’un magasin en libre-service sur les dispositions du Code de la consommation.

Les faits étaient les suivants : dans un magasin libre-service, une cliente chute après avoir trébuchée sur un panneau publicitaire métallique. Elle engage alors la responsabilité de l’exploitant du magasin et de son assureur de responsabilité civile.

La Cour de Cassation juge que l’article L 221-1 alinéa 1 devenu L 421-3 du Code de la consommation, qui édicte une obligation générale de sécurité des produits et services, ne soumet pas l’exploitation de ce type de magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle.

Dans ce contexte, la responsabilité de l’exploitation d’un magasin en libre-service ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, et il appartient la victime de démontrer que la chose inerte, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument de son dommage.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que le 29 juillet 2020, des sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à réformer la responsabilité civile. Le nouvel article 1242 du Code civil inscrirait la présomption irréfragable du rôle causal de la chose en cas de contact et comment doit être prouvé ce lien causal en l’absence d’un tel contact.

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